186. Tous les véhicules motorisés conçus à l’origine pour supporter un cadre de protection et utilisés sous terre pour l’exploitation d’un gisement où les voies de circulation sont conformes au deuxième alinéa de l’article 42 doivent être protégés de la chute d’objets par un cadre de protection conforme à la norme prévue à l’article 185.